Proposition de loi relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement


PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 24 octobre 2002
 
N° 23
SÉNAT
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SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
 
PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement.


Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 287 (2000-2001) et 360 (2001-2002).

 

Article 1er

Les aérogénérateurs entrent dans le champ d'application du permis de construire.

Article 2

La demande de permis de construire des aérogénérateurs est soumise pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doivent comprendre une étude d'impact les projets d'implantation d'aérogénérateurs de 2,5 mégawatts (MW) de puissance installée. En cas de réalisation fractionnée, le seuil à retenir est celui du programme général. Les projets d'implantation d'aérogénérateurs non soumis à étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont visés par cette disposition les aérogénérateurs de plus de douze mètres. »

Article 5

Après l'article L. 350-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-2. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« Le schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'aérogénérateurs.

« Le conseil régional peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat. »

Article 6

Après l'article L. 350-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3. - La mise en oeuvre des aérogénérateurs visés à l'article L. 350-2 est subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer la remise en état du site en fin d'exploitation.

« Le mode de calcul de ces garanties est déterminé par voie réglementaire dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.


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