Commission nationale du débat public

Décision n° 2004-37 du 1er décembre 2004 relative au projet « Flamanville 3 - réacteur de type EPR »

 

Décision publiée au JO du 14 12 04

 

La Commission nationale du débat public,

 

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du président d'EDF datée du 4 novembre 2004, reçue le 4 novembre 2004, et le dossier joint ;

 

Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

 

Considérant que, selon les indications contenues dans le dossier du maître d'ouvrage, les objectifs, la nature et l'importance du projet et sa place dans la politique énergétique nationale lui donnent un caractère d'intérêt national ;

Considérant les enjeux économiques et sociaux qu'il comporte et les impacts de diverses natures, notamment sur l'environnement, qu'il implique ;

Considérant que le débat national sur les énergies organisé par le Gouvernement au premier semestre 2003 et les avis du Comité des sages qui l'ont conclu ont fait apparaître une controverse sur le projet de réacteur de type EPR ; que le débat public a précisément pour but, non de trancher une controverse, mais d'approfondir et d'en éclairer les termes, après avoir assuré l'information et l'expression du public ;

Considérant certes que la loi d'orientation sur l'énergie, votée en première lecture en juin 2004, arrête des principes fondamentaux en la matière ; que cependant elle renvoie pour leur mise en oeuvre à une programmation pluriannuelle des investissements dont la date d'approbation est à la discrétion du Gouvernement ; qu'ainsi le débat public est en mesure d'éclairer préalablement la décision d'investissement ;

Considérant que ce débat est de nature à soulever des problèmes qui ne peuvent être réglés a priori mais dont la solution fera référence pour d'autres débats ;

Considérant enfin que la lettre de saisine susvisée annonce l'envoi prochain par Réseau de transport d'électricité d'un « dossier de saisine relatif aux ouvrages nécessaires à l'insertion de la nouvelle centrale dans le réseau public de transport »,

 

Décide :

 

Article 1

Le projet « Flamanville 3 - réacteur de type EPR » doit faire l'objet d'un débat public que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

 

Article 2

Elle appréciera au vu du dossier qui lui sera adressé par Réseau de transport d'électricité les liens à établir entre les débats sur le projet de réacteur de type EPR et sur le projet de ligne électrique à très haute tension.

 

Article 3

La Commission nationale mettra en place des modalités particulières de suivi du débat public.

 

Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 1er décembre 2004.

 

Le président,
Y. Mansillon